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Article R613-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
3° La composition du dossier de demande d'agrément.