Articles

Article R613-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.