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Article R613-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui.
En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le véhicule.
Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.