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Article R613-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.