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Article R613-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.
L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.