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Article R613-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les bijoux et les métaux précieux sont transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ;
2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.