Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :
1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;
2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.
Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.
Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.