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Article D613-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article D613-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.
Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.