Articles

Article R613-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.