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Article R613-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.