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Article R613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.