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Article R613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :
1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ;
2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.