Article R613-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R613-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux.