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Article R612-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.