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Article R612-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les employés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur qui leur délivre une attestation à cet effet.
Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces employés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.