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Article R612-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les employés peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.