Articles

Article R612-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.