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Article R612-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'employé concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.