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Article R612-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
3° L'activité ou les activités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.