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Article R612-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R612-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.