Article R612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.