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Article R611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.