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Article R611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont :
1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ;
2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.