Articles

Article R344-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R344-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.