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Article R344-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R344-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.