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Article R344-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R344-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les loteries mentionnées au 2° de l'article R. 344-14 sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.