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Article R344-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R344-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la présente section, et les cercles, dans les conditions prévues par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.