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Article R343-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R343-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Pour les appareils définis à l'article L. 324-2 et qui procurent un gain en numéraire, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.