Article R343-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R343-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil territorial en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.