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Article R343-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R343-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée.
Elle détermine :
1° La nature des jeux de hasard autorisés et leur fonctionnement ;
2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ;
3° Les heures d'ouverture et de fermeture.