Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, au deuxième alinéa de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux arrêtés pris pour leur application.