Article D322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
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L'autorisation peut être subordonnée par le préfet à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.