Article R321-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R321-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.