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Article R321-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect de l'article 459 du code civil ;
3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.