Articles

Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.