La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, président ;
4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;
6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du treizième alinéa du présent article.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.