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Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
1° Le nombre et la nature des jeux autorisés :
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
Il prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.