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Article R317-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.