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Article R317-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur.