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Article R317-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste à titre principal ou accessoire en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative.