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Article R317-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.