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Article R317-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.