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Article R317-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45 à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 57 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.