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Article R317-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.