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Article R317-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article R. 312-52.