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Article R315-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R315-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes transférées au sens du chapitre VI, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.