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Article R315-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R315-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des 1° et des g et h du 2° de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.