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Article R315-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R315-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.