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Article R315-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R315-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.