Articles

Article R315-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R315-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques de l'arme de poing dont le port est autorisé pour les personnes mentionnées aux articles R. 315-5 et R. 315-6.